327. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant prévu à l’article 187 de la Loi peut être imposée à toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 4, 5, 28, 32, 33, du premier alinéa de l’article 39, des articles 40, 41, 43, 46, 52 à 54, du premier alinéa de l’article 62, des articles 63, 64, 66 à 70, du premier alinéa de l’article 78, des articles 79, 80, 83, 103, 104, du premier alinéa de l’article 105, de l’article 106, des premier et deuxième alinéas de l’article 107, des articles 108, 116 à 118, 126 à 128, 131, 157, 158, du premier alinéa de l’article 159, de l’article 160, des premier et deuxième alinéas de l’article 161, des articles 162, 165 à 167, du premier alinéa de l’article 173, des articles 174, 186, 187, du premier alinéa de l’article 194, des articles 195, 209, 210, du premier alinéa de l’article 218, des articles 219, 227, 228, 234, 238 à 240, 245, 246, 249, 255, 256, 259, du deuxième alinéa de l’article 262, de l’article 265, du premier alinéa de l’article 275, de l’article 290, des premier et deuxième alinéas de l’article 297 ou des articles 312, 313 ou 316.
1252-2018D. 1252-2018, a. 327.